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Actualités des S.B.S.S.A Académie de la Réunion

 

Sanitaire et sociale CAP AEPE :

 

Décret n°2015-1351 du 27 octobre 2015

Ce décret institue un droit au redoublement des élèves dans l'établissement dont ils sont issus en cas d'échec au baccalauréat et aux BTS ainsi qu' une conservation des notes obtenues aux épreuves pendant plusieurs sessions.

Le décret paru au journal officiel du 27 octobre reconnait le droit aux bacheliers de redoubler dans leur établissement d'origine à compter de la rentrée 2016.


« Art. D. 331-61.-Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. »

Jusqu'à présent, la demande de redoublement, examinée lors de commissions, pouvait déboucher sur une nouvelle année de préparation, mais pas forcément dans le même établissement. Ces nouvelles directives pourraient donc inverser la donne sachant que les établissements n'auraient plus la main sur la gestion des demandes de redoublements, puisque le choix de redoubler dans son établissement après un échec à l'examen devient un droit de l'élève et des familles. La demande éventuelle de changement d'établissement par l'élève, et non plus l'obligation de redoubler dans un autre lycée, est du ressort du DASEN.

Un autre article institue la conservation des notes supérieures à 10 obtenues aux différentes épreuves pendant cinq sessions suivant la première.

« Art. D. 336-13.-Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. 
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. 
« Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. 
« Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. »

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